Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Νέα απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο Γαλλίας για παρεμπόδιση επικοινωνίας (παραβίαση διατακτικού αρ 232α) και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Cassation: un arrêt fondamental sur les non-représentations non publié par la Cour

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel selon laquelle la privation de ses enfants imposée à un conjoint constitue un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass. civ. 1ère ch. 14 janvier 2009). 
La Haute Cour n’a, hélas, pas jugé utile de le publier au bulletin civil. Dans le cas présent le préjudice est réparé à hauteur de 10 000 euros. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris énonce "que Madame Y... démontre avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure et ce compte tenu de l'attitude de Monsieur X... qui n'a pas respecté les décisions de justice ; qu'il convient en conséquence, eu égard au comportement fautif de ce dernier, de confirmer la décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts " .
Cette jurisprudence ne peut qu'encourager les parents victimes de la privation de leurs enfants,tant par le parent "gardien" de l'enfant que par le laxisme des autorités, à demander réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui stipule que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..".
Τον περασμένο Μάρτιο, η Γαλλία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παρεμπόδιση επικοινωνίας (αρ. 8 - προστασία της οικογενειακής ζωής). Δέστε την απόφαση:

La France une fois de plus condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme sur les non-représentations d'enfants

La France est encore condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme sur le sujet des non-représentations d'enfants par un arrêt en date du 7 mars 2013 (requête n°10131/11 affaire Raw c. France) 
Dans cette affaire, une mère anglaise demandait l'application d'un jugement en date du 16 avril 2009 lui accordant la résidence principale des enfants. Plusieurs plaintes pour non-représentations d'enfants furent déposées dont une le 17 mars 2009. 
Les juges de la Cour européenne estiment que dès la première plainte déposée, des poursuites auraient dues être engagées: "les autorités françaises compétentes n’ont pas donné suite à la plainte pour non-représentation d’enfants déposée par la première requérante le 17 mars 2009 une fois qu’il pouvait être considéré que la voie de la coopération et de la négociation n’aboutirait pas." mais aussi "aucune mesure de nature à favoriser l’exécution de l’arrêt du 16 avril 2009 ne fut prise entre l’automne 2009 et le 29 avril 2010, date à laquelle l’autorité centrale française invita vainement le père à prendre contact avec elle en vue d’une rencontre, et il ne ressort pas du dossier que les autorités aient par la suite fait des démarches significatives."
Dans cet arrêt, le Procureur général en charge de cette affaire est clairement visé. Son attitude amène la France a être condamnée par la Cour européenne pour la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit et le respect de la vie privée et familiale.
Le représentant du Gouvernement français n'a pas hésité à stigmatiser la mère des enfants qui demandait 60000 € pour le préjudice moral subi en déclarant que cette demande "paraît révéler des intérêts mercantiles très éloignés de la défense des droits de l'homme". Le préjudice moral retenu pour cette violations du droit à la vie familiale durant plusieurs années fut établi à 5000 € par les juges.

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